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Dernière mise à jour
1er août 2004
L.R.Q., chapitre V-1.2
Loi sur les véhicules hors route
NOTE: Les amendements proposés le 12 avril 2006 par le
gouvernement au projet de loi sont indiqués en mauve. Ils seront effectifs
lors de l'acceptation du projet de loi par la chambre des communes.
Table des matières
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
Véhicules visés par la loi.
1. La présente loi s'applique aux
véhicules hors route suivants:
1° les motoneiges dont la masse nette n'excède pas 450 kilogrammes et
dont la largeur, équipement compris, n'excède pas 1,28 mètres;
2° les véhicules tout terrain motorisés, munis d'un guidon et d'au
moins deux roues, qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette
n'excède pas 600 kilogrammes;
3° les autres véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des
chemins publics et prévus par règlement.
Elle ne s'applique toutefois pas au véhicule hors
route conçu par le fabricant pour être conduit par une personne de moins
de 16 ans pourvu qu'il soit utilisé dans les conditions prescrites par
règlement.
Restriction.
Sur les chemins publics, elle ne s'applique
toutefois pas aux véhicules autorisés à y circuler en application
du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2).
Âge du conducteur.
Sur les pistes aménagées et utilisées à des fins de compétition de
véhicules motorisés assujettie à la Loi sur la sécurité dans les sports
( chapitre S-3.1), seule l'obligation d'être âgé d'au moins
16 ans pour conduire un véhicule hors route
s'applique. Cependant, une personne âgée de moins de
16 ans peut conduire un véhicule hors route lors d'une
compétition tenue conformément aux normes établies dans un règlement
pris ou approuvé par le ministre des Affaires municipales, du Sport et
du Loisir, en vertu de cette loi.
1996, c. 60, a. 1; 1997, c. 79, a. 59; 1999, c. 43, a. 15; 2003, c. 19,
a. 250.
CHAPITRE II
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
Équipement requis.
2. Tout véhicule hors route doit être muni
de l'équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes
réglementaires:
1° un phare blanc à l'avant;
2° un feu de position rouge à l'arrière;
3° un feu de freinage rouge à l'arrière;
4° un rétroviseur solidement fixé au côté gauche du véhicule;
5° un système d'échappement;
6° un système de freinage;
7° un cinémomètre;
8° tout autre équipement déterminé par règlement.
2.1 La puissance de
tout véhicule hors route offert en location pour une période de moins de
30 jours ne peut excéder les normes réglementaires.
Dispositions applicables.
Les paragraphes 3°, 4° et 7° ne s'appliquent qu'aux véhicules construits
après le 1 er janvier 1998.
1996, c. 60, a. 2.
Normes réglementaires.
3. Tout traîneau ou remorque tiré par un
véhicule hors route doit être muni de l'équipement suivant, lequel doit
être conforme aux normes réglementaires:
1° un feu de freinage rouge à l'arrière;
2° deux réflecteurs rouges situés à l'arrière le plus près possible des
extrémités de sa largeur;
3° deux réflecteurs latéraux droit et gauche, de couleur rouge, situés
à égale distance de l'avant et de l'arrière;
4° une barre d'attache rigide qui empêche les renversements et les
embardées, pivote de 90° de part et d'autre et permet un mouvement de
tangage sans compromettre la stabilité de l'ensemble;
5° tout autre équipement déterminé par règlement.
Traîneau ou remorque.
Le paragraphe 1° ne s'applique qu'au traîneau ou à la remorque tiré par
un véhicule hors route construit après le 1 er janvier 1998.
1996, c. 60, a. 3.
Largeur.
4. La largeur d'un traîneau ou d'une
remorque tiré par un véhicule hors route, équipement compris, ne doit
pas excéder 1,5 mètre.
1996, c. 60, a. 4.
Transport de personnes.
5. Le transport de personnes dans un
traîneau ou une remorque tiré par un véhicule hors route n'est permis
que si ce traîneau ou cette remorque est fabriqué selon les normes
réglementaires.
Disposition non applicable.
Avant l'entrée en vigueur de telles normes, le premier alinéa ne
s'applique pas au transport de personnes dans un traîneau tiré par une
motoneige.
1996, c. 60, a. 5.
Interdiction.
6. Outre l'équipement visé par les
articles 2 et 3, il est interdit de retirer l'équipement nécessaire au
fonctionnement d'un véhicule hors route, d'un traîneau ou d'une remorque
dont le fabricant a muni ceux-ci.
Interdiction.
Est également interdite toute autre modification du véhicule susceptible
de diminuer sa stabilité ou sa capacité de freinage ou d'accroître sa
puissance d'accélération ou susceptible d'augmenter
les émissions de bruit ou le rejet d'hydrocarbures dans l'environnement.
1996, c. 60, a. 6.
Interdiction.
6.1 Nul ne peut vendre,
louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, ou offrir
de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque contre
valeur un système d'échappement d'un véhicule hors route qui a pour
effet d'augmenter les émissions de bruit ou le rejet d'hydrocarbures
dans l'environnement en comparaison à ceux émis ou rejetés par un
système d'échappement installé par le fabricant.
Équipement.
7. L'équipement visé par la présente loi
ou ses règlements d'application doit être tenu en bon état de
fonctionnement.
1996, c. 60, a. 7.
CHAPITRE III
LIEUX DE CIRCULATION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Terres du domaine de l'État.
8. Sur les terres du domaine de l'État, la
circulation des véhicules hors route est permise, sous réserve des
conditions, restrictions et interdictions imposées:
1° par les lois suivantes: la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune ( chapitre C-61.1), la Loi sur les espèces menacées
ou vulnérables ( chapitre E-12.01), la Loi sur les forêts ( chapitre
F-4.1), la Loi sur les mines ( chapitre M-13.1), la Loi sur les parcs (
chapitre P-9), la Loi sur la qualité de l'environnement ( chapitre Q-2),
la Loi sur le régime des eaux ( chapitre R-13), la Loi sur la
conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), la Loi sur les
terres agricoles du domaine de l'État ( chapitre T-7.1) et la Loi sur
les terres du domaine de l'État ( chapitre T-8.1);
2° par règlement du gouvernement, par règlement municipal ou par
règlement d'une municipalité régionale de comté édicté en vertu de
l'article 688.2 du Code municipal du Québec ( chapitre C-27.1), ailleurs
que sur un sentier visé par l'article 15 ou dans les lieux assujettis
aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe
1°.
Autorisation requise.
De plus, sur les lieux où un bail, un droit d'occupation ou autre droit
semblable a été accordé en vertu de l'une des lois précitées, elle est
subordonnée à l'autorisation du titulaire de ce droit, si cette
autorisation n'est pas déjà prévue par ces lois précitées.
Conflit de règlements.
En cas de conflit entre un règlement du gouvernement et un règlement
d'une municipalité, le premier prévaut.
1996, c. 60, a. 8; 1999, c. 40, a. 328; 2002, c. 74, a. 85.
Chemins privés.
9. Sur les chemins et les routes privés
ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, la circulation
des véhicules hors route est permise. Toutefois, le propriétaire de la
voie ou le responsable de son entretien peuvent, au moyen d'une
signalisation conforme aux normes réglementaires, soit l'interdire, soit
la restreindre à certains types de véhicules hors route ou à certaines
périodes de temps.
Autorisation du propriétaire.
Ailleurs sur les terres du domaine privé, la circulation des véhicules
hors route est subordonnée à l'autorisation expresse du propriétaire et
du locataire.
1996, c. 60, a. 9.
Sentiers d'un club.
10. Sur les sentiers d'un club
d'utilisateurs de véhicules hors route visés par l'article 15, la
circulation des véhicules hors route est permise. Toutefois, le club
peut, au moyen d'une signalisation conforme aux normes réglementaires et
installée à ses frais, soit l'interdire, soit la restreindre à certains
types de véhicules, à certaines catégories de personnes ou à certaines
périodes de temps, sauf sur les tronçons situés sur les voies visées au
premier alinéa de l'article 9 ou sur les autres chemins ou routes non
régis par le Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2).
1996, c. 60, a. 10.
Interdiction.
11. Sur un chemin public au sens du Code
de la sécurité routière ( chapitre C-24.2), la circulation des véhicules
hors route est interdite.
Exception.
Les véhicules hors route peuvent cependant:
1° circuler sur la chaussée sur une distance maximale d'un kilomètre
pourvu que le conducteur soit un travailleur, que l'utilisation du
véhicule soit nécessaire dans l'exécution du travail qu'il est en train
d'effectuer et que celui-ci respecte les règles de la circulation
routière;
2° traverser le chemin à l'endroit prévu pour les véhicules hors route
par une signalisation routière;
3° circuler hors de la chaussée et du fossé, même en sens inverse, aux
conditions fixées par règlement;
4° à la condition qu'une signalisation routière l'autorise, circuler
sur la chaussée, sur une distance maximale de 500
1000 mètres, pour rejoindre un sentier visé
par l'article 15, une station-service ou un autre lieu ouvert au public
pour y faire une halte lorsque l'aménagement de l'emprise ne permet pas
de circuler hors de la chaussée et du fossé et que des obstacles
incontournables empêchent de les rejoindre autrement, pourvu que le
conducteur respecte les règles de la circulation routière;
5° avec l'autorisation du responsable de l'entretien du chemin et aux
conditions qu'il détermine, y circuler lorsque la circulation routière
est interrompue en raison d'événements exceptionnels ou des conditions
atmosphériques;
6° circuler sur tout ou partie d'un chemin, dont l'entretien est à la
charge du ministre ou d'une municipalité et que ceux-ci déterminent par
règlement, dans les conditions, aux périodes de temps et pour les types
de véhicules prévus à leurs règlements pourvu que le conducteur respecte
les règles de la circulation routière.
Pour l'application du présent article, la chaussée
comprend l'accotement.
Interdiction.
Les manoeuvres visées aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 6° ne sont pas
autorisées sur une autoroute ou un chemin à accès limité au sens du Code
de la sécurité routière.
1996, c. 60, a. 11; 1998, c. 7, a. 1.
Interdiction.
12. La circulation des véhicules hors
route à une distance inférieure à celle fixée par règlement municipal
ou, à défaut, à moins de 30 mètres d'une habitation, d'une installation
exploitée par un établissement de santé ou d'une aire réservée à la
pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives
est interdite, sauf:
1° autorisation expresse du propriétaire ou du locataire de
l'habitation ou de l'aire réservée;
2° sur un chemin public dans les conditions prévues par la présente
loi;
3° sur un chemin ou une route privé ouvert à la circulation publique
des véhicules routiers;
4° sur un sentier établi dans une emprise ferroviaire désaffectée et
indiqué à un schéma d'aménagement et de développement ou à un schéma
métropolitain d'aménagement et de développement;
5° dans tout autre endroit déterminé par règlement du gouvernement.
1996, c. 60, a. 12; 2000, c. 56, a. 209; 2002, c. 68, a. 52.
Permission de circuler.
13. Les permissions de circuler prévues
sous le régime de la présente loi n'ont pas pour effet de soustraire les
utilisateurs de véhicules hors route à l'obligation de respecter toutes
conditions, restrictions ou interdictions imposées par les autorités
compétentes et les clubs d'utilisateurs de véhicules
hors route, y compris le paiement de droits.
Exception.
Les interdictions et restrictions de circuler prévues sous le régime de
la présente loi ou d'un règlement municipal ne s'appliquent pas:
1° aux véhicules utilisés par les agents de la paix dans l'exercice de
leurs fonctions:
2° sauf sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2), aux véhicules utilisés soit par les agents de
surveillance de sentier, soit par un travailleur dans l'exécution du
travail qu'il est en train d'effectuer, soit par toute autre personne
lors d'opérations de secours ou de sauvetage.
1996, c. 60, a. 13.
Recours civil.
14. Aucun recours civil ne peut être
exercé pour un préjudice qui survient à l'occasion de l'utilisation d'un
véhicule visé par la présente loi sur une terre du domaine de l'État en
dehors d'un sentier visé par l'article 15 et qui résulte d'un défaut
d'aménagement, de signalisation ou d'entretien d'un lieu de circulation
visé par la présente loi.
1996, c. 60, a. 14; 1999, c. 40, a. 328.
SECTION II
SENTIERS DE CLUBS D'UTILISATEURS DE VÉHICULES HORS ROUTE
Aménagement et exploitation.
15. L'aménagement et l'exploitation d'un
sentier par un club d'utilisateurs de véhicules hors route sont
subordonnés:
1° sur une terre du domaine privé, à l'autorisation expresse du
propriétaire;
2° sur une terre du domaine de l'État, conformément à la loi, à
l'autorisation expresse du ministre ou de l'organisme ayant autorité sur
cette terre ou à qui la gestion ou l'administration de celle-ci a été
confiée.
Croisement avec chemin public.
L'aménagement du croisement d'un sentier avec un chemin public est
subordonné à l'autorisation expresse de l'autorité responsable de
l'entretien de ce chemin.
Autorisation.
Toute autorisation est valide pour la période que son auteur détermine.
1996, c. 60, a. 15; 1999, c. 40, a. 328.
Entretien.
16. Tout club d'utilisateurs de véhicules
hors route doit aménager, signaliser et entretenir les sentiers qu'il
exploite.
Sécurité.
De plus, il doit en assurer la sécurité et veiller au respect des
dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application,
notamment par l'entremise d'agents de surveillance de sentier.
1996, c. 60, a. 16.
Police d'assurance.
17. Tout club d'utilisateurs de véhicules
hors route qui aménage ou exploite un sentier doit souscrire
annuellement une police d'assurance de responsabilité civile d'au moins
2 000 000 $.
17.1 Nulle action en
justice ne peut être intentée contre le propriétaire ou le locataire
d'une terre du domaine privé qui autorise un club d'utilisateurs de
véhicules hors route à y aménager et y exploiter un sentier, pour la
réparation de quelque préjudice relié à l'utilisation d'un véhicule hors
route dans ce sentier, à moins que ce préjudice ne résulte de la faute
intentionnelle ou de la faute lourde de ce propriétaire ou locataire.
1996, c. 60, a. 17.
CHAPITRE IV
RÈGLES CONCERNANT L'UTILISATION DES VÉHICULES HORS ROUTE
SECTION I
RÈGLES RELATIVES AUX UTILISATEURS
Âge minimum.
18. Tout conducteur de véhicule hors route
doit être âgé d'au moins 14 16
ans.
Moins de 16 18
ans.
S'il a moins de 16 18
ans, il doit être titulaire d'un certificat, obtenu d'un agent habilité
par le gouvernement, attestant qu'il possède les aptitudes et les
connaissances requises pour conduire un tel véhicule, à moins d'être
autrement autorisé à conduire un véhicule hors route en vertu des lois
de son lieu de résidence.
Permis de circuler.
Pour emprunter un chemin public dans les conditions prévues à la
présente loi, le conducteur d'un véhicule hors route doit être titulaire
d'un permis qui l'autorise, en vertu du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2), à conduire un véhicule routier sur un tel chemin et
doit respecter les conditions et restrictions qui s'y rattachent.
1996, c. 60, a. 18.
Assurance responsabilité.
19. Le propriétaire de tout véhicule hors
route doit détenir un contrat d'assurance de responsabilité civile d'au
moins 500 000 $ garantissant l'indemnisation d'un préjudice corporel ou
matériel causé par ce véhicule circulant au Québec.
1996, c. 60, a. 19.
19.1 Le contrat d'assurance de
responsabilité doit garantir le propriétaire du véhicule hors route et
toute personne qui conduit ce véhicule, à l'exception de celui qui l'a
obtenu par vol, contre les conséquences pécunières de la responsabilité
civile pouvant leur incomber en raison d'un préjudice corporel ou
matériel causé par ce véhicule.
19.2 Le contrat d’assurance peut être
contracté pour une durée maximale de trois ans, au terme d’un processus
d’appel d’offres public, par un preneur autre que le propriétaire du
véhicule hors route afin de couvrir, en vertu d’un contrat-cadre, les
personnes adhérant à un groupe déterminé. Le propriétaire du véhicule
est alors dégagé de son obligation en vertu de l’article 19. Le preneur
du contrat d’assurance ne doit pas être une personne morale constituée
uniquement pour la souscription de ce contrat.
Celui qui, pour le compte d’un groupe, fait adhérer au contrat-cadre un
membre de ce groupe n’est pas assujetti aux dispositions de la Loi sur
la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
L’adhérent a le droit de consulter la police à l’établissement du
preneur et d’en prendre copie et, en cas de divergence entre la police
et l’attestation d’assurance, il peut invoquer l’une ou l’autre, selon
son intérêt.
19.3 Pour l’application de l’article
19.2, l’assureur délivre la police d’assurance au preneur et il lui
remet également le document d’information et les attestations
d’assurance que ce dernier doit compléter et distribuer aux adhérents du
groupe.
Le document d’information décrit le produit offert, précise le coût
d’adhésion à la police d’assurance et la nature de la garantie et met en
relief les exclusions de garantie.
Il précise la façon dont, éventuellement, une demande de réclamation
doit être présentée et le délai pour la présenter. Il indique également
le délai accordé à l’assureur pour payer les sommes dues et les
démarches que doit effectuer l’assuré, dans les délais précisés au
document, lorsque l’assureur fait défaut d’accueillir la réclamation.
Il contient également une mention indiquant que la garantie de 500 000 $
peut être augmentée moyennant un coût additionnel et, le cas échéant,
qu’il existe sur le marché, à la connaissance de l’assureur, d’autres
assurances pouvant accorder cette garantie additionnelle.
19.4. Le preneur fait rapport
annuellement au ministre, dans la forme et selon les exigences que
celui-ci détermine, sur l’application des articles 19.2 et 19.3.
Certificat d'immatriculation.
20. Le conducteur d'un véhicule hors route
doit avoir avec lui le certificat d'immatriculation du véhicule délivré
en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2),
l'attestation d'assurance de responsabilité civile, un document
attestant son âge et, le cas échéant, le certificat d'aptitudes ou son
autorisation à conduire.
Prêt ou location.
En cas de prêt ou de location pour une période inférieure à un an
consenti par une personne dans le cadre de son commerce, il doit aussi
avoir avec lui un document faisant preuve de la durée du prêt ou une
copie du contrat de location.
1996, c. 60, a. 20.
Passagers maximum.
21. Ne peuvent être transportés sur un
véhicule hors route plus de passagers que la capacité indiquée par le
fabricant.
Restriction.
À défaut d'indication du fabricant, un seul passager peut être
transporté sur une motoneige et aucun sur les autres véhicules hors
route.
Passager supplémentaire.
Un passager supplémentaire peut être transporté si le véhicule est muni
d'un équipement additionnel, prévu à cette fin et installé selon les
normes du fabricant.
1996, c. 60, a. 21.
Interdiction.
22. Il est interdit de tirer au moyen d'un
véhicule hors route plus d'un traîneau ou d'une remorque.
1996, c. 60, a. 22.
Chaussure et équipement requis.
23. Toute personne qui circule à bord soit
d'un véhicule hors route, soit d'un traîneau ou d'une remorque tiré par
un tel véhicule, doit porter des chaussures et l'équipement suivant,
lequel doit être conforme aux normes réglementaires:
1° un casque;
2° des lunettes de sécurité si le casque n'est pas muni d'une visière;
3° tout autre équipement prescrit par règlement.
Disposition non applicable.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s'applique pas au passager d'un
traîneau ou d'une remorque à habitacle fermé.
1996, c. 60, a. 23.
Interdiction d'alcool.
24. Nul ne peut consommer de boissons
alcooliques à bord soit d'un véhicule hors route, soit d'un traîneau ou
d'une remorque tiré par un tel véhicule.
1996, c. 60, a. 24.
SECTION II
RÈGLES DE CIRCULATION
Signalisation conforme.
25. Le conducteur d'un véhicule hors route
est tenu d'observer une signalisation conforme à la présente loi et à
ses règlements d'application et d'obéir aux ordres et signaux d'un agent
de la paix ou d'un agent de surveillance de sentier chargé de diriger la
circulation. En cas de contradiction entre la signalisation et les
ordres ou signaux, ces derniers prévalent.
1996, c. 60, a. 25.
Interdiction.
26. Nul ne peut masquer, enlever, déplacer
ou détériorer une signalisation installée conformément à la présente loi
et à ses règlements d'application.
1996, c. 60, a. 26.
Vitesse maximale.
27. La vitesse maximale d'une motoneige
est de 70 km/h et celle de tout autre véhicule hors route est de 50
km/h.
Vitesse maximale.
Cependant, sur un sentier visé par l'article 15, aux endroits où une
signalisation conforme aux normes réglementaires l'indique, elle peut
être respectivement de 90 km/h et de 70 km/h ou inférieure à celle fixée
au premier alinéa.
Vitesse inférieure.
Elle peut aussi être inférieure à celle fixée au premier alinéa aux
endroits suivants, là où une signalisation conforme aux normes
réglementaires l'indique:
1° sur un chemin ou une route privé ouvert à la circulation publique
des véhicules routiers;
2° sur une terre du domaine de l'État ailleurs que dans les lieux
assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le
paragraphe 1° de l'article 8;
3° sur un terrain municipal visé au paragraphe 2° de l'article 48.
Disposition non applicable.
Le présent article ne s'applique pas sur un chemin public.
1996, c. 60, a. 27; 1999, c. 40, a. 328.
Phare allumé.
28. Le conducteur d'un véhicule hors route
doit maintenir allumés le phare blanc à l'avant du véhicule et le feu de
position rouge à l'arrière.
1996, c. 60, a. 28.
Rétroviseurs, phares, feux de freinage.
29. Les rétroviseurs, phares, feux de
freinage ou de position d'un véhicule hors route ainsi que les feux et
réflecteurs d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un tel véhicule ne
doivent pas être souillés au point d'être inefficaces.
1996, c. 60, a. 29.
Conduite.
30. Le conducteur d'un véhicule hors route
doit maintenir celui-ci le plus près possible du bord droit de la voie
qu'il emprunte.
Conduite.
Il peut s'écarter de cette position uniquement en cas d'obstruction de
la voie ou pour dépasser un autre véhicule hors route. Il doit alors
céder le passage à un véhicule hors route circulant en sens inverse et
accorder priorité à tout véhicule routier autre qu'un véhicule hors
route.
1996, c. 60, a. 30.
Distance prudente.
31. Le conducteur d'un véhicule hors route
doit maintenir celui-ci à une distance prudente de tout véhicule qui le
précède en tenant compointe de la vitesse, de la densité de la
circulation, des conditions atmosphériques et de l'état de la voie.
1996, c. 60, a. 31.
Virage à gauche.
32. Le conducteur d'un véhicule hors route
qui s'apprête à effectuer un virage à gauche sur une voie où la
circulation se fait dans les deux sens doit céder le passage à tout
véhicule qui circule en sens inverse et se trouve à une distance qui
rendrait cette manoeuvre dangereuse.
1996, c. 60, a. 32.
Restriction.
33. Nul ne peut circuler sur un sentier
visé par l'article 15 autrement qu'à bord soit d'un véhicule hors route
qui y est autorisé ou d'un véhicule d'entretien, soit d'un traîneau ou
d'une remorque tiré par un tel véhicule, si ce n'est pour le traverser
prudemment et le plus directement possible en évitant de nuire à la
circulation.
Exception.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas sur les tronçons de
sentier situés sur la partie carrossable d'un chemin ou d'une route
ouvert à la circulation publique des véhicules routiers.
Pour l'application du premier alinéa, un véhicule
hors route n'est pas autorisé à circuler sur un sentier visé à l'article
15 si son utilisateur ne respecte pas l'une des conditions, restrictions
ou interdictions visées à l'article 13, y compris le paiement d'un droit
d'accès à ce sentier dont il n'est pas exempté par règlement du
gouvernement.
1996, c. 60, a. 33.
Interdiction.
34. Nul ne peut détériorer ou obstruer un
sentier ou y entraver la circulation.
1996, c. 60, a. 34.
Gyrophare ou feux clignotants.
35. Nul ne peut, à l'exception des agents
de la paix, des agents de surveillance de sentier ou du personnel
d'entretien d'un sentier visé par l'article 15, circuler avec un
véhicule hors route muni d'un gyrophare ou de feux clignotants.
Restriction.
Seul le véhicule utilisé par l'agent de la paix peut être muni d'un
gyrophare ou de feux clignotants de couleur bleue.
Agent de surveillance.
Celui utilisé par l'agent de surveillance de sentier peut être muni d'un
gyrophare ou de feux clignotants de couleur rouge.
Véhicule d'entretien.
Tout véhicule d'entretien qui circule sur un sentier visé par l'article
15 doit être muni d'un gyrophare ou de feux clignotants de couleur jaune
en marche.
1996, c. 60, a. 35.
Interdiction.
35.1 Un agent de la
paix ou un agent de surveillance de sentier ne peut actionner le
gyrophare ou les feux clignotants du véhicule hors route qu'il conduit
que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent.
Sous réserve de l'article 36, il n'est alors pas tenu de respecter la
limite de vitesse et la signalisation.
Interdiction.
36. Sont interdits, dans l'utilisation
d'un véhicule hors route, d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un
tel véhicule, toute vitesse et tout acte susceptibles de mettre en péril
la vie ou la sécurité des personnes ou d'endommager la propriété.
1996, c. 60, a. 36.
CHAPITRE V
CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA LOI
Agents de surveillance.
37. Pour l'application de la présente loi,
sont des agents de surveillance de sentier:
1° les inspecteurs et enquêteurs nommés en vertu de la Loi sur la
sécurité du transport terrestre guidé ( chapitre S-3.3);
2° les personnes, recrutées à ce titre par chaque club d'utilisateurs
de véhicules hors route, qui satisfont aux conditions déterminées par
règlement.
3° les personnes, recrutées à ce titre par une
association de clubs d'utilisateurs de véhicules hors route, qui
satisfont aux conditions déterminées par règlement.
1996, c. 60, a. 37.
Pouvoirs de l'agent de la paix.
38. Pour vérifier l'application de la
présente loi et de ses règlements d'application, un agent de la paix
peut, dans l'exercice de ses fonctions:
1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux d'un club
d'utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou exploite un
sentier, pour examiner et tirer copie des livres, registres, compointes,
dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux
obligations qui lui sont imposées par la présente loi;
2° se rendre au lieu où circule un véhicule hors route;
3° ordonner l'immobilisation d'un véhicule auquel s'applique la
présente loi et faire l'inspection des équipements obligatoires du
véhicule et, le cas échéant, du traîneau ou de la remorque;
4° exiger la production d'un document attestant l'âge du conducteur
d'un véhicule hors route et, le cas échéant, le certificat d'aptitudes
ou son autorisation à conduire;
5° exiger la production du permis de conduire du conducteur d'un
véhicule hors route qui emprunte un chemin public;
6° exiger la production du certificat d'immatriculation délivré en
vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2) et de
l'attestation d'assurance de responsabilité civile.
Agent de surveillance.
L'agent de surveillance de sentier peut, dans les mêmes conditions,
exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4° et 6° du premier
alinéa. L'agent de surveillance de sentiers recruté
par une association de clubs d'utilisateurs peut de plus exercer les
pouvoirs prévus au paragraphe 5° du premier alinéa et, aux fins de
prévenir et réprimer les infractions aux articles 2 à 4, 6, 7, 23, 33 et
celles relatives aux heures de circulation dans les sentiers, cet agent
est une personne chargée de l'application de la loi au sens du Code de
procédure pénale (chapitre C-25.1).
Garde de documents.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels
documents doit, sur demande, les remettre pour examen à la personne qui
fait l'inspection.
Remise.
Après examen, l'agent de la paix ou l'agent de surveillance de sentier
doit les lui remettre, sauf s'il s'agit d'un permis de conduire que
l'agent de la paix est autorisé à saisir en vertu du Code de la sécurité
routière.
1996, c. 60, a. 38.
Saisie.
39. Si, au cours d'une vérification,
l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction
à la présente loi ou à ses règlements d'application a été commise, il
peut saisir toute chose susceptible d'en faire la preuve.
Dispositions applicables.
Les dispositions du Code de procédure pénale ( chapitre C-25.1)
relatives aux choses saisies s'appliquent, compointe tenu des
adapointations nécessaires, aux choses saisies en vertu du présent
article.
1996, c. 60, a. 39.
Déplacement d'un véhicule.
40. Dans les mêmes conditions, l'agent de
la paix et l'agent de surveillance de sentier peuvent déplacer, faire
déplacer et remiser ou faire remiser un véhicule pour mettre un terme à
la perpétration de l'infraction.
Reprise du véhicule.
Le propriétaire ne peut reprendre possession du véhicule que sur
paiement, à la personne qui en a la garde, des frais réels de
déplacement et de remisage.
1996, c. 60, a. 40.
Perquisitions.
41. L'agent de surveillance de sentier
n'est pas autorisé, malgré l'article 98 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1), à effectuer des perquisitions.
1996, c. 60, a. 41.
Identification.
42. L'agent de la paix et l'agent de
surveillance de sentier doivent, sur demande, s'identifier et exhiber
leur insigne ou le certificat attestant leur qualité.
1996, c. 60, a. 42.
Renseignements confidentiels.
43. Un renseignement obtenu par un agent
de surveillance de sentier dans l'exercice de ses fonctions ne peut être
divulgué que pour l'application de la présente loi.
1996, c. 60, a. 43.
Immunité.
44. L'agent de la paix et l'agent de
surveillance de sentier ne peuvent être poursuivis en justice pour les
actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice des fonctions
qu'ils remplissent en vertu de la présente loi.
1996, c. 60, a. 44.
Avis à la S.A.A.Q.
45. Le greffier d'une cour de justice ou
une personne sous son autorité doit aviser la Société de l'assurance
automobile du Québec de toute déclaration de culpabilité pour une
infraction à l'article 19.
1996, c. 60, a. 45.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
Règlement du gouvernement.
46. Le gouvernement peut, par règlement:
1° soumettre à l'application de la présente loi des véhicules motorisés
destinés à circuler en dehors des chemins publics;
1.1° prescrire les conditions d'utilisation d'un
véhicule hors route conçu par le fabricant pour être conduit par une
personne de moins de 16 ans
2° soustraire certains types de véhicules hors route et leurs
utilisateurs ou certains véhicules hors route selon l'utilisation qui en
est faite de l'application de tout ou partie des dispositions de la
présente loi et déterminer les conditions et les règles particulières
d'utilisation et de circulation qui leur sont applicables;
3° soustraire de l'application de tout ou partie des dispositions de la
présente loi certains types de véhicules et leurs utilisateurs lorsque
ceux-ci circulent sur un territoire qu'il détermine et qui n'est pas
relié au réseau routier général du Québec par un chemin public au sens
du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et déterminer les
conditions et les règles particulières d'utilisation et de circulation
qui leur sont alors applicables;
3.1° exempter certaines catégories d'utilisateurs
de véhicules hors route de l'obligation de payer un droit d'accès imposé
par un club d'utilisateurs pour emprunter un sentier exploité par ce
club.
3.2° établir toute norme de puissance maximale pour
les véhicules hors route offerts en location pour une période de moins
de 30 jours
4° prescrire des équipements de sécurité obligatoires pour les
véhicules hors route ainsi que pour les traîneaux et remorques;
5° établir des normes de fabrication, d'installation et d'utilisation
des équipements obligatoires pour les véhicules hors route ainsi que
pour les traîneaux et remorques;
6° établir, pour les traîneaux et remorques, des normes de fabrication
qui peuvent varier selon que ceux-ci sont destinés au transport de
personnes ou de biens;
7° établir des normes relatives à l'intensité, la forme et les
dimensions des phares, des feux, des réflecteurs, des gyrophares et des
feux clignotants;
8° aux endroits qu'il détermine sur les terres du domaine de l'État,
ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou
interdictions visées par le paragraphe 1° de l'article 8, déterminer la
vitesse, interdire ou restreindre la circulation des véhicules hors
route à certains types de véhicules ou à certaines périodes de temps et,
dans ces cas de restriction, déterminer des conditions particulières de
circulation;
9° déterminer les conditions dans lesquelles la circulation des
véhicules hors route est permise sur un chemin public, hors de la
chaussée et du fossé;
10° déterminer les endroits où la circulation des véhicules hors route
est permise, dans les conditions qu'il indique, à moins de 30 mètres
d'une habitation ou d'une aire réservée et les conditions particulières
de circulation dans ces endroits;
11° fixer les conditions auxquelles doit satisfaire tout candidat au
titre d'agent de surveillance de sentier et les règles de conduite que
tout agent doit respecter;
12° édicter des normes concernant la signalisation des sentiers et des
autres lieux de circulation visés par la présente loi, y compris ses
conditions d'installation et la propriété des matériaux utilisés pour sa
fabrication;
13° déterminer les obligations du conducteur d'un véhicule hors route
ainsi que celles des passagers d'un tel véhicule, d'un traîneau ou d'une
remorque tiré par un véhicule hors route, et prohiber certains
comportements ou certaines utilisations ou pratiques dans les lieux de
circulation qu'il indique;
14° établir les normes applicables aux casques protecteurs et aux
lunettes de sécurité que doivent porter le conducteur et les passagers,
ainsi qu'à tout autre équipement dont il peut prescrire l'usage;
14.1° établir des normes relatives aux émissions de
bruit et au rejet d'hydrocarbures des véhicules hors route et interdire
la circulation des véhicules hors route qui ne rencontrent pas ces
normes
15° déterminer, parmi les dispositions d'un règlement édictées en vertu
du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Normes réglementaires.
Les normes réglementaires édictées en vertu du présent article peuvent
comprendre des exceptions et varier selon les types de véhicules, les
endroits où ceux-ci circulent et les fins de leur utilisation que le
gouvernement indique.
1996, c. 60, a. 46; 1999, c. 40, a. 328.
Pouvoirs du ministre.
47. Le ministre peut, par règlement,
permettre, sur tout ou partie d'un chemin public dont l'entretien est à
sa charge, la circulation de certains types de véhicules hors route,
dans les conditions et pour la période de temps qu'il détermine.
1996, c. 60, a. 47.
Règlement municipal.
48. Toute municipalité locale peut, par
règlement:
1° fixer la distance en-deçà de laquelle la circulation des véhicules
hors route est interdite suivant l'article 12;
2° aux endroits qu'elle détermine sur les terrains de la municipalité
affectés à l'utilité publique ou sur les terres du domaine de l'État,
ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou
interdictions visées par le paragraphe 1° de l'article 8, déterminer la
vitesse, interdire ou restreindre la circulation des véhicules hors
route à certains types de véhicules ou à certaines périodes de temps et,
dans ces cas de restriction, déterminer des conditions particulières de
circulation.
1996, c. 60, a. 48; 1999, c. 40, a. 328.
Pouvoirs d'interdire la circulation.
49. Les pouvoirs d'interdire la
circulation des véhicules hors route, de la restreindre ou de prescrire
une vitesse inférieure à celle fixée par la présente loi au moyen d'une
signalisation, conférés au propriétaire d'un chemin ou d'une route privé
ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ou au
responsable de son entretien et au club d'utilisateurs qui exploite un
sentier, doivent être exercés conformément aux conditions déterminées
par règlement du gouvernement.
Avis de correctifs.
Si les conditions n'ont pas été respectées ou si la signalisation n'est
pas conforme aux normes réglementaires, le ministre peut signifier au
propriétaire, au responsable de l'entretien ou au club, selon le cas, un
avis lui enjoignant d'apporter les correctifs nécessaires ou d'enlever
la signalisation dérogatoire dans le délai qu'il indique. À défaut pour
le contrevenant de se conformer à cet avis, le ministre peut faire
enlever ou remplacer la signalisation aux frais de celui-ci.
1996, c. 60, a. 49.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
Propriétaire d'un véhicule hors route.
50. Le propriétaire d'un véhicule hors
route qui n'est pas conforme à l'une des dispositions des articles 2 et
7 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ et 200 $.
1996, c. 60, a. 50.
Conducteur.
51. Le conducteur d'un véhicule hors route
qui tire un traîneau ou une remorque non conforme à l'une des
dispositions des articles 3, 4 et 7 commet une infraction et est
passible d'une amende de 100 $ à 200 $.
1996, c. 60, a. 51.
Équipements non conformes.
52. Le conducteur d'un véhicule hors route
qui contrevient à l'une des dispositions du deuxième alinéa de l'article
20 ou des articles 22 et 28 ou dont le véhicule, le traîneau ou la
remorque est muni d'équipements qui ne sont pas conformes aux
dispositions de l'article 29 commet une infraction et est passible d'une
amende de 50 $ à 100 $.
1996, c. 60, a. 52.
Contrevenant.
53. Quiconque contrevient à l'une des
dispositions réglementaires déterminées en application du paragraphe 15°
de l'article 46 commet une infraction et est passible d'une amende de
100 $ à 200 $.
1996, c. 60, a. 53.
Modification d'un équipement.
54. Quiconque a effectué une modification
ou le retrait d'un équipement en contravention de l'une des dispositions
de l'article 6 ainsi que celui qui l'a demandé, autorisé ou toléré
commettent une infraction et sont passibles d'une amende de 100 $ à 200
$. Quiconque contrevient à l'article 6.1 commet une
infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $
1996, c. 60, a. 54.
Conducteur contrevenant.
55. Le conducteur d'un véhicule hors route
qui contrevient à l'une des dispositions des articles 5, 11 et 12, du
premier alinéa de l'article 20, des articles 21, 25 et 30 à 32 ou à
l'une des dispositions réglementaires édictées en vertu de l'article 48
commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $ ou,
s'il s'agit d'une infraction concernant la vitesse maximale indiquée par
une signalisation, d'une amende de 250 $ à 500 $. Le
conducteur d'un véhicule hors route qui circule sur une terre du domaine
privé sans l'autorisation du propriétaire et du locataire commet une
infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $
1996, c. 60, a. 55.
Contrevenant.
56. Quiconque contrevient à l'une des
dispositions des articles 23, 24, 26, 33 et 34 commet une infraction et
est passible d'une amende de 100 $ à 200 $.
Quiconque offre en location ou loue, pour une période de moins de 30
jours, un véhicule hors route dont la puissance excède la norme
réglementaire commet une infraction et est passible d'une amende de 250
$ à 500 $
1996, c. 60, a. 56.
Propriétaire contrevenant.
57. Le propriétaire d'un véhicule hors
route qui contrevient à l'article 19 commet une infraction et est
passible d'une amende de 250 $ à 500 $.
1996, c. 60, a. 57.
Nuisance à un agent.
58. Quiconque nuit à un agent de la paix
ou à un agent de surveillance de sentier, soit le trompe par réticence
ou fausse déclaration, soit encore cache ou détruit un document
pertinent à une inspection, commet une infraction et est passible d'une
amende de 250 $ à 500 $.
58.1 Le conducteur
d'un véhicule hors route qui n'obtempère pas à un ordre d'immobilisation
donné en vertu du paragraphe 3° de l'article 38 commet une infraction et
est passible d'une amende de 250 $ à 500 $.
1996, c. 60, a. 58.
Conducteur contrevenant.
59. Le conducteur d'un véhicule hors route
qui contrevient à l'une des dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 18, de l'article 27 ou
des deux premiers alinéas de l'article 35 commet une infraction et est
passible d'une amende de 250 $ à 500 $.
59.1 Quiconque
circule avec un véhicule hors route à une vitesse supérieure à la
vitesse maximale prescrite commet une infraction et est passible d'une
amende qui doit être de 25 $ plus :
1° si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse
permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise
2° si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse
permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise
3° si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse
permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise
4° si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse
permise, 25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise
5° si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la
vitesse permise, 30 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse
permise.
1996, c. 60, a. 59.
Contrevenant.
60. Quiconque contrevient à l'article 36
commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $.
1996, c. 60, a. 60.
Propriétaire contrevenant.
61. Le propriétaire d'un véhicule
d'entretien qui circule sur un sentier visé par l'article 15 sans être
muni d'un gyrophare ou de feux clignotants de couleur jaune et le
conducteur d'un tel véhicule dont le gyrophare ou les feux clignotants
ne sont pas en marche commettent une infraction et sont passibles d'une
amende de 500 $ à 1 000 $.
1996, c. 60, a. 61.
Club d'utilisateurs.
62. Le club d'utilisateurs qui contrevient
à l'une des dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 ou de
l'article 16 commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $
à 1 000 $.
1996, c. 60, a. 62.
Club d'utilisateurs.
63. Le club d'utilisateurs qui contrevient
à l'article 17 commet une infraction et est passible d'une amende de
1 000 $ à 2 000 $.
1996, c. 60, a. 63.
Participation à l'infraction.
64. En cas d'infraction visée aux articles
62 et 63, les administrateurs, dirigeants, représentants ou employés
d'un club d'utilisateurs qui l'ont ordonné ou autorisé, ou qui y ont
consenti ou participé, commettent une infraction et sont passibles de la
peine prévue, que le club ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
1996, c. 60, a. 64.
Personne morale.
65. En cas d'infraction commise par une
personne morale, ceux de ses administrateurs, dirigeants, représentants
ou employés qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou
participé, commettent une infraction et sont passibles de la peine
prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée
coupable.
1996, c. 60, a. 65.
Enfant moins de 14 16
ans et enfant de moins de 16 18
ans.
66. Toute personne qui a autorité sur
l'enfant, le propriétaire et le gardien du véhicule qui ont permis ou
toléré qu'un enfant de moins de 14 16
ans conduise un véhicule hors route ou qu'un enfant de moins de
16 18 ans
conduise un tel véhicule sans être titulaire du certificat d'aptitudes
ou, le cas échéant, sans y être autrement autorisé, commettent une
infraction et sont passibles d'une amende de 500 $ à 1 000 $.
1996, c. 60, a. 66.
Récidive.
67. En cas de récidive, l'amende prévue
aux articles 50 à 66 est portée au double.
1996, c. 60, a. 67.
Poursuite pénale.
68. Une poursuite pénale pour une
infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements
d'application peut être intentée par une municipalité locale, lorsque
l'infraction est commise sur son territoire.
Cour municipale.
Toute poursuite pour une telle infraction commise sur le territoire
d'une municipalité peut être intentée devant la Cour municipale
compétente, le cas échéant.
Amende.
L'amende appartient à la municipalité lorsqu'elle a intenté la poursuite
pénale.
Frais.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale
appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie
des frais remis à un autre poursuivant par le percepointeur en vertu de
l'article 345.2 du Code de procédure pénale ( chapitre C-25.1) et sauf
les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de
l'article 223 de ce Code.
1996, c. 60, a. 68; 2003, c. 5, a. 26.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
69. (Modification intégrée au c. C-24.2,
a. 1).
1996, c. 60, a. 69.
70. (Modification intégrée au c. C-24.2,
a. 4).
1996, c. 60, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. C-24.2,
a. 14).
1996, c. 60, a. 71.
72. (Modification intégrée au c. C-24.2,
a. 15).
1996, c. 60, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. C-24.2,
a. 180).
1996, c. 60, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. C-24.2,
a. 189).
1996, c. 60, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. C-24.2,
a. 421.1).
1996, c. 60, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. C-24.2,
a. 550).
1996, c. 60, a. 76.
77. (Modification intégrée au c. C-24.2,
a. 618).
1996, c. 60, a. 77.
78. (Modification intégrée au c. C-24.2,
a. 621).
1996, c. 60, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. C-24.2,
a. 626).
1996, c. 60, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. C-24.2,
a. 627).
1996, c. 60, a. 80.
81. (Omis).
1996, c. 60, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. C-61.1,
a. 5).
1996, c. 60, a. 82.
83. (Abrogé).
1996, c. 60, a. 83; 1997, c. 95, a. 8.
84. (Modification intégrée au c. C-61.1,
a. 162).
1996, c. 60, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. S-2.1, a.
8.1).
1996, c. 60, a. 85.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Ministre responsable.
86. Le ministre des Transports est chargé
de l'application de la présente loi.
1996, c. 60, a. 86.
La ministre déléguée aux Transports exerce, sous la direction du
ministre des Transports, les fonctions de ce dernier relatives à
l'application de la présente loi. Décret 925-2003 du 10 sepointembre
2003, (2003) 135 G.O. 2, 4559.
Application des règlements.
87. Le Règlement sur la motoneige (R.R.Q.,
1981, chapitre C-24, r.21) et le Règlement sur les véhicules tout
terrain édicté par le décret 58-88 du 13 janvier 1988 sont réputés pris
sous le régime de la présente loi dans la mesure où ils sont compatibles
avec celle-ci et chacune de leurs dispositions est réputée être une
disposition, déterminée en vertu du paragraphe 15° de l'article 46, dont
la violation constitue une infraction.
1996, c. 60, a. 87.
87.1 Nulle actionen justice fondée sur des
inconvénients de voisinage ou tout autre préjudice lié aux bruits, aux
odeurs ou à d'autres contaminants ne peut être intentée pour des faits
survenus entre le 16 décembre 2001 et le 1er mai
2006 2011, lorsque la cause du
préjudice allégué est l'utilisation d'un véhicule visé par la présente
loi, dès lors que ce véhicule curcule aux endroits autorisés par la
présente loi ou ses règlements.
L'action en justice est néanmoins recevable contre
le conducteur ou le propriétaire d'un véhicule hors route qui n'aurait
pas respecté une disposition de la présente loi ou d'un règlement pris
sous son autorité.
L'action en justice peut néanmoins être intentée
contre le conducteur ou le propriétaire d'un véhicule hors route lorsque
la cause du préjudice est le non-respect d'une disposition de la
présente loi ou d'un règlement pris sous son autorité ou lorsque le
préjudice résulte d'une faute intentionnelle ou d'une faute lourde
commise par ce conducteur ou par ce propriétaire dans l'utilisation de
ce véhicule.
À compter du (indiquer ici la date de l'entrée en
vigueur du présent alinéa), le premier alinéa ne s'applique qu'aux
faits survenus, à partir de cette date, dans les sentiers faisant partie
du réseau interrégional établi par un arrêté du ministre publié à la
Gazette officielle du Québec. Tout arrêté de modification de ce
réseau doit être pris après consultation des conférences régionales des
élus intéressées, instituées en vertu de la Loi sur le ministère du
Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre
M-30.01).
87.2 Le ministre doit, au plus tard le (indiquer
ici la date qui suit de trois ans celle de l'entrée en vigueur du
paragraphe 3° de l'article 21), faire au gouvernement un rapport sur
l'opportunité de maintenir en vigueur, de modifier ou d'abroger
l'article 87.1.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15
jours suivants à l'Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans
les 15 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de
l'Assemblée nationale procède à l'étude de ce rapport
88. (Omis).
1996, c. 60, a. 88.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l'article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des
règlements ( chapitre R-3), le chapitre 60 des lois de 1996, tel qu'en
vigueur le 1 er avril 1998, à l'exception de l'article 88,
est abrogé à compointer de l'entrée en vigueur du chapitre V-1.2 des
Lois refondues.
Conformément à l'article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des
règlements ( chapitre R-3), le deuxième alinéa de l'article 18 du
chapitre 60 des lois de 1996, tel qu'en vigueur le 1 er avril
2000, est abrogé à compointer de l'entrée en vigueur de la mise à jour
au 1 er avril 2000 du chapitre V-1.2 des Lois refondues.